La désignation des membres mentionnés au 4° de l'article R. 112-16 se fait proportionnellement aux voix obtenues par ces organisations lors des élections aux chambres d'agriculture au sein du collège mentionné au 1° de l'article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime. Cette répartition s'effectue suivant le système de la plus forte moyenne.
La désignation du membre mentionné au 5° de l'article R. 112-16 est effectuée par l'organisation représentative des salariés des exploitations agricoles ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors des élections aux chambres d'agriculture au sein du collège mentionné au 3° de l'article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime.
Les membres choisis au 1° de l'article R. 112-16 ci-dessus sont désignés par l'assemblée de Corse lors de chaque renouvellement de son bureau.
Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de trois ans.
Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
Les membres du conseil d'administration ont le droit de se faire représenter pour une séance déterminée par un de leurs collègues désigné par lettre ou télégramme ; un membre du conseil d'administration ne peut être mandataire que d'un seul de ses collègues.