Chapitre VIII : Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises et à l'île de Clipperton
Article L981-10
Article L981-10
Est puni de 45 000 € d'amende le fait de recueillir, transporter, mettre en vente ou vendre le produit des pêches effectuées en infraction à l'article précédent.
Dernière mise à jour : 4/02/2012