La pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger dans les eaux maritimes placées sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes de la Nouvelle-Calédonie, des territoires de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises.
Des dérogations aux dispositions du premier alinéa du présent article sont accordées conformément aux accords ou arrangements internationaux et selon des modalités fixées par décret.
Les navires battant pavillon d'un Etat étranger sont soumis à la réglementation française des pêches applicable aux eaux maritimes dans lesquelles des droits de pêche sont accordés.