Lorsque les règlements de l'Union européenne relatifs au régime de conservation et de gestion des ressources de la pêche ou à l'organisation commune des marchés des produits de la mer ou au régime de contrôle de la politique commune de la pêche l'exigent ou le permettent, ou lorsque la pêche maritime s'exerce dans le cadre d'activités ne relevant pas du champ d'application de ces règlements, l'autorité administrative fixe les conditions et les modalités de débarquement et de transbordement des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine destinés à être mis sur le marché, conformément aux objectifs mentionnés à l'article L. 911-2 et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.L'autorité administrative prend notamment en compte l'existence de garanties relatives à l'efficience du régime de contrôle, au respect des obligations déclaratives attachées aux produits débarqués ou transbordés et à leur vente et de leur qualité sanitaire, à la pesée, au volume et à la valeur des produits.