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Article L912-16-1

Le statut social des membres des organisations mentionnées aux articles L. 912-1 et L. 912-6 est défini respectivement à l'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, par le décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins et aux articles L. 722-1 et L. 722-20 du présent code. Les modalités d'application sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Les comités mentionnés aux articles L. 912-1 et L. 912-6 fixent par leurs délibérations le montant ainsi que les modalités de versement des indemnités forfaitaires qui peuvent être allouées à leurs membres.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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