Les dispositions des articles L. 432-1 à L. 432-10 et L. 442-8 du code de la sécurité sociale sont applicables aux prestations prévues à la présente section sous les réserves suivantes :
- pour l'application de l'article L. 432-1, la référence aux 1° et 3° de l'article L. 431-1L. 431-1 est remplacée par la référence aux 1° et 4° de l'article L. 752-3 du présent code ; pour l'application des articles L. 432-7 et L. 432-9, la référence à l'article L. 433-1L. 433-1 est remplacée par la référence à l'article L. 752-5 du présent code ;
- la feuille d'accident mentionnée à l'article L. 432-3 s'entend de celle prévue à l'article L. 752-24L. 752-24 du présent code ;
- les organismes assureurs exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.