Les ressources du régime institué par le présent chapitre doivent couvrir intégralement ses charges, ci-après énumérées :
1° Prestations prévues à la section 2 du présent chapitre ;
2° Dépenses de prévention ;
3° Frais de gestion et de contrôle médical ;
4° Contribution mentionnée au 7° bis de l'article L. 731-3.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, pour chacune des catégories d'exploitation ou d'entreprise mentionnées au 1° de l'article L. 752-16, le montant de la cotisation due par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, après avis d'une section spécialisée du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles comprenant des représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, du groupement mentionné à l'article L. 752-14 et des organisations représentatives des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.
Le montant de la contribution mentionnée au 7° bis de l'article L. 731-3 est pris en compte dans les éléments de calcul de la cotisation qui peuvent être modulés par secteur d'activité dans des conditions déterminées par décret.