Les victimes d'accidents survenus ou de maladies constatées avant le 1er juillet 1973, qui ne remplissaient pas les conditions fixées par la législation alors en vigueur, ou leurs ayants droit, ont droit à une allocation lorsqu'ils apportent la preuve qu'ils auraient rempli et continuent à remplir l'ensemble des conditions exigées, pour obtenir une rente, par les dispositions du présent chapitre, ou par les textes intervenus postérieurement au 1er juillet 1973.
L'allocation ne peut être attribuée à la victime que lorsque, par suite d'un ou de plusieurs accidents du travail ou de maladies professionnelles, le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 10 %. Le montant de l'allocation est calculé par l'application de règles fixées aux articles L. 434-2 et L. 434-8 du code de la sécurité sociale sur la base du salaire minimum prévu à l'article L. 434-16 dudit code.
Le titulaire de l'allocation prévue au premier alinéa, dont l'infirmité résultant de l'accident ou de la maladie nécessite un appareil de prothèse ou d'orthopédie a droit à la fourniture, à la réparation et au renouvellement de cet appareil dans les conditions prévues à l'article L. 432-3 du code de la sécurité sociale.