Les caisses de mutualité sociale agricole :
1° Déterminent le taux des cotisations de chaque employeur et recouvrent les sommes dues ;
2° Exercent sans préjudice des dispositions du 7° de l'article L. 723-11 des actions de prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles dans les conditions prévues à la section 8 du présent chapitre.
Des décrets fixent les conditions dans lesquelles sont organisées les opérations de liquidation et de paiement prévues au présent titre, y compris les frais d'appareillage.