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Article L723-42
Article L723-43
Article L723-42

Toute personne appelée à l'occasion de ses fonctions ou attributions à intervenir dans l'établissement des cotisations est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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