Article L671-13
Toute atteinte portée sciemment aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale tels que prévus à l'article L. 662-2 est punie suivant les articles L. 623-32L. 623-32 à L. 623-35 du code de la propriété intellectuelle.
Dernière mise à jour : 4/02/2012