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Article L665-4

Les agents de l'administration des douanes et des droits indirects sont habilités à contrôler le respect des dispositions communautaires et nationales applicables aux régimes de plantation, aux déclarations de plantations et d'arrachage, à l'encépagement, à la plantation de vignes mères de porte-greffes et à la production de bois et plants de vigne, de distillation obligatoire des sous-produits de la vinification dans les conditions prévues à l'

article L. 26 du livre des procédures fiscales

.

Ils peuvent intervenir dans les surfaces viticoles afin de procéder :

- au contrôle de la régularité des mentions portées sur les déclarations réglementaires qui doivent être établies lors de la création ou la modification du parcellaire d'une exploitation ;

- au contrôle du respect de la gestion du potentiel vitivinicole prévu par la réglementation communautaire.

Les agents de l'administration des douanes et des droits indirects ont accès aux surfaces viticoles pendant les intervalles de temps fixés à l'

article L. 27 du livre des procédures fiscales

.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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