Sur proposition ou après avis des organisations professionnelles ou interprofessionnelles compétentes pour chaque produit, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie établissent, par arrêté interministériel, la liste des produits qui peuvent être soumis aux dispositions de la présente section. Ils la révisent et la complètent chaque année dans les mêmes formes. Le retrait d'un produit précédemment inscrit sur la liste ne peut porter atteinte aux contrats en cours d'exécution dans leurs effets entre les parties.