Sous réserve des dispositions du présent chapitre, sont applicables à Mayotte :
- les sixième et dernier alinéas de l'article L. 510-1 ;
- l'article L. 511-4L. 511-4, à l'exception, dans le deuxième alinéa (1°), des mots : ", seule ou conjointement avec d'autres établissements du réseau," ;
- les articles L. 511-7 à L. 511-12 ;
- le II de l'article L. 514-2L. 514-2 ;
- l'article L. 514-3L. 514-3 ;
- le chapitre V du titre Ier du présent livre.
Pour l'application de ces dispositions à Mayotte, les mots :
"chambre d'agriculture" et "chambre départementale d'agriculture" sont remplacés par les mots : "chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture".