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Article L524-2-2

Pour les coopératives agricoles et les unions exploitant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement, le rapport annuel du conseil d'administration ou du directoire à l'assemblée générale annuelle de la coopérative agricole ou de l'union :

- expose la politique de prévention du risque d'accident technologique menée par la coopérative agricole ou l'union ;

- rend compte de la capacité de la société à couvrir sa responsabilité civile du fait de l'exploitation de telles installations ;

- précise les moyens prévus par la société pour assurer la gestion de l'indemnisation des victimes en cas d'accident technologique engageant sa responsabilité.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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