Article L513-4
L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est un établissement public doté de la personnalité civile.
Les articles L. 511-10, L. 511-11, L. 514-2 et L. 514-3, sont applicables à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
Dernière mise à jour : 4/02/2012