I.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 321-13, les mots : " de croissance " sont remplacés par les mots : " garanti mahorais ".
II.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 322-15, les mots : " au paragraphe I de l'article 810810 du code général des impôts ci-après reproduit : I.-L'enregistrement des apports donne lieu au paiement d'un droit fixe de 230 euros " et les mots : " à l'article 705 du code général des impôts " sont remplacés par les mots " par le régime des impôts et taxes de Mayotte ". ;
III.-Le montant minimal du capital social fixé à l'article L. 324-3 est ramené à 3 000 euros pour l'exercice d'activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 exercées à Mayotte.