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Article L236-9

Lorsque des animaux vivants, des produits et sous-produits d'origine animale, des aliments pour animaux, des micro-organismes pathogènes pour les animaux et des produits susceptibles de les véhiculer ne répondent pas aux conditions fixées en application de l'article L. 236-1, les agents chargés des contrôles prévus aux articles L. 236-1 à L. 236-5 et L. 236-8 peuvent prescrire :

1° La mise en quarantaine des animaux, leur abattage, la consigne des produits, la destruction ou la réexpédition des animaux ou de leurs produits ;

2° La consigne, la saisie et la destruction des denrées alimentaires ou aliments pour animaux, leur transformation ou leur utilisation à d'autres fins, y compris leur réexpédition ;

3° L'immobilisation et la désinfection des moyens de transport.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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