Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 223-9 à L. 223-11 ainsi que les dispositions applicables à la circulation, au transport, à l'abattage et à l'utilisation des animaux contaminés ou suspects et de leurs produits.
Il peut notamment prévoir l'interdiction ou la réglementation de la vente des animaux contaminés ou de ceux ayant mordu ou griffé des personnes ou des animaux, même si l'existence de la rage ne peut être suspectée de ce seul fait.