I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende le fait de détenir un chien appartenant aux première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12, en contravention avec l'interdiction édictée à l'article L. 211-13.
II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du ou des chiens concernés ;
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.
III. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au I encourent les peines suivantes :
1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du même code ;
2° La confiscation du ou des chiens concernés ;
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du présent code.