Est soumise à déclaration préalable la division volontaire, en propriété ou en jouissance, des parcelles situées dans les périmètres délimités par décision motivée du président du conseil général.
Ces périmètres ne peuvent être établis qu'à l'intérieur des zones suivantes :
1° Projets d'intérêt général d'irrigation et de mise en valeur agricole ;
2° Zones agricoles protégées mentionnées à l'article L. 112-2 ;
3° Zones dont la vocation agricole est prévue par le schéma d'aménagement régional mentionné à l'article L. 4433-8 du code général des collectivités territoriales.
Lorsque la situation du foncier agricole dans une commune le rend nécessaire, le préfet peut, après avoir saisi le président du conseil général et en cas d'absence de décision de celui-ci dans un délai d'un an, se substituer au président du conseil général pour délimiter les périmètres mentionnés au premier alinéa.