La distraction des terres incluses dans le périmètre d'une association foncière agricole peut être autorisée par décision préfectorale, en vue d'une affectation non agricole et de contribuer au développement rural :
a) Soit dans le cadre d'un plan d'occupation des sols ;
b) Soit sur avis favorable du syndicat et de la commission départementale d'aménagement foncier.
Toutefois, la distraction des terres acquises en application de l'article L. 136-8 par une collectivité territoriale, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou l'association ne peut être autorisée que dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 136-7.
Les propriétaires des fonds ainsi distraits restent redevables de la quote-part des emprunts contractés par l'association durant leur adhésion jusqu'à leur remboursement intégral et, le cas échéant, des charges correspondant à l'entretien des ouvrages collectifs dont ils continueront à bénéficier.
Les terres qui n'ont pas reçu dans les cinq ans la destination prévue peuvent être réintégrées dans le périmètre de l'association par décision préfectorale.