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Article L121-24
Article L121-25
Article L121-25

Pour les parcelles d'une superficie et d'une valeur inférieures aux seuils définis au premier alinéa de l'article L. 121-24, le président de la commission départementale d'aménagement foncier est habilité à constater l'usucapion par acte administratif de notoriété.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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