Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire
Article D732-50
Article D732-50
Pour l'appréciation du droit à la pension de retraite, les années d'activité postérieures au 1er juillet 1952 ne sont prises en considération que si elles ont donné lieu au paiement des cotisations d'assurance vieillesse.
Dernière mise à jour : 4/02/2012