Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire
Article D732-166
Article D732-166
La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-60 est fixée pour l'année 2011 à 0,324 5 euros.
Dernière mise à jour : 4/02/2012