Les taux des cotisations mentionnées aux 2° a) et 3° de l'article L. 731-42 dues pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, assises sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, sont fixés à 2,50 % sur la partie plafonnée des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire et à 0,23 % sur la totalité de ces revenus ou assiette forfaitaire.