I. ― La Commission nationale de la certification environnementale comprend, outre son président et son vice-président :
1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire mentionné à l'article R. 611-1 :
a) Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, le directeur général de l'alimentation ;
b) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
c) Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ;
d) Six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées mentionnées au 6° du I de l'article R. 611-1, répartis au prorata du nombre de sièges obtenus dans le collège des chefs d'exploitation lors des élections des chambres d'agriculture ;
e) Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
f) Trois représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
g) Trois représentants de la transformation des produits agricoles ;
h) Trois représentants de la commercialisation des produits agricoles ;
i) Deux représentants des organisations de consommateurs ;
j) Un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ;
k) Un représentant des syndicats représentatifs des salariés des filières agricoles et alimentaires.
2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
a) Un représentant des organismes certificateurs, sur proposition de l'Association des organismes certificateurs pour la promotion des systèmes de certification de produits du secteur agroalimentaire (CEPRAL) ;
b) Quatre représentants d'organismes compétents en matière agricole et environnementale, sur proposition de ces organismes ;
c) Un représentant de l'Association des régions de France (ARF), sur sa proposition.
II. ― Le président, le vice-président et les membres de la Commission nationale de la certification environnementale sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.