Le contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs mentionné à l'article L. 256-2 est effectué à la demande du propriétaire par un organisme d'inspection agréé dans les conditions fixées à la sous-section 2 de la présente section.
Lorsqu'ils ont satisfait à un contrôle de procédure équivalente, dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, les matériels visés au premier alinéa sont réputés satisfaire au contrôle périodique obligatoire prévu à l'article L. 256-2, s'ils sont déclarés au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 256-2-1, dans les formes déterminées par celui-ci, au moment de leur introduction sur le sol français.