Les membres du comité, les agents du secrétariat ainsi que toute personne consultée par le comité veillent à assurer la confidentialité des données qu'ils sont amenés à connaître au regard des règles relatives à la protection de la propriété intellectuelle et industrielle. Conformément à l'article 226-13 du code pénal, ils sont également tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à cet article.