Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
2° La destruction de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.