L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au huitième alinéa de l'article 434-9, aux articles 434-9-1434-9-1 et 434-30434-30, au dernier alinéa de l'article 434-32434-32 et à l'article 434-33434-33.