Les personnes physiques ou morales coupables de l'une des infractions prévues par les articles 225-5 à 225-10 encourent également :
1° La confiscation des biens meubles ou immeubles, divis ou indivis ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ainsi que les produits de l'infraction détenus par une personne autre que la personne se livrant à la prostitution elle-même ;
2° Le remboursement des frais de rapatriement de la ou des victimes.