Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 225-17225-17 et 225-18 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :
1°) (Abrogé) ;
2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 ;
3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour les infractions définies par l'article 225-1225-18.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.