Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent sous-titre encourent également les peines suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues à l'article 131-26 ;
2° L'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l'article 131-27 ;
3° L'interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l'article 131-31 ;
4° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis ;
5° La confiscation du matériel qui a servi à commettre l'infraction ;
6° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ainsi que l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans, ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.