En application de l'article L. 313-50, sont couverts par le mécanisme de garantie des cautions les engagements de caution octroyés par un établissement de crédit agréé en France au titre :
1° De l'article 1799-1 du code civil, de l'article 1er de la loi n° 7171-584 du 16 juillet 1971 modifiée tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par le 3° de l'article 1779 du code civil et des articles 13-1 et 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance ;
2° Des articles L. 1251-49 à L. 1251-53 et des articles L. 7123-19L. 7123-19, L. 7123-21 et L. 7123-22 du code du travail ;
3° De l'article L. 530-1 du code des assurances ;
4° Du h de l'article L. 222-3, du k de l'article L. 231-2L. 231-2, du g de l'article L. 232-1L. 232-1 et des articles R. 222-9 et R. 222-11 du code de la construction et de l'habitation ;
5° Du d de l'article L. 261-11 et des articles R. 261-17 à R. 261-24 du code de la construction et de l'habitation et des articles 6 et 15 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;
6° De l'article R. 141-2 du code rural et de la pêche maritime ;
7° De l'article 3 (2°) de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
8° Du deuxième alinéa de l'article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
9° Du I de l'article 7-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
10° De l'article L. 519-4 ;
11° Du c de l'article L. 212-2L. 212-2 du code du tourisme, du b de l'article L. 213-3L. 213-3 du même code jusqu'à la date prévue au premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-174 du 24 février 2005, puis, à compter de cette date, du d de l'article L. 213-3 et des articles L. 213-5L. 213-5 et L. 213-7L. 213-7 du même code jusqu'à la date prévue au premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-174 du 24 février 2005 ;
12° Des articles L. 522-11 et L. 522-12 du code de commerce ;
13° De l'article 3 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif au transport routier de marchandises ;
14° Des articles 7 et 14 du décret n° 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ;
15° Du 2° de l'article 3 du décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marché des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques ;
16° Du 2° de l'article 9 du décret n° 98-58 du 28 janvier 1998 relatif aux conditions d'attribution de la carte d'identité de commerçant étranger ;
17° De l'article 331-5 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
18° De l'article 16 de l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères.
Sont exclus de toute indemnisation ou de reprise d'engagement par le mécanisme de garantie des cautions :
1° Les engagements de caution effectués au profit des personnes suivantes :
a) Etablissements de crédit et entreprises d'investissement, en leur nom et pour leur propre compte ;
b) Entreprises d'assurance ;
c) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
d) Organismes de retraite et fonds de pension ;
e) Personnes mentionnées à l'article L. 518-1 ;
f) Associés personnellement responsables et commanditaires, détenteurs d'au moins 5 % du capital de l'établissement de crédit, administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance, dirigeants et commissaires aux comptes de l'établissement, ainsi que tout bénéficiaire ayant les mêmes qualités dans d'autres sociétés du groupe ;
g) Sociétés ayant avec l'établissement de crédit, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ;
h) Autres établissements financiers au sens du 4 de l'article L. 511-21 ;
i) Tiers agissant pour le compte des personnes citées ci-dessus ;
2° Les engagements de caution garantissant des opérations pour lesquelles une condamnation pénale définitive a été prononcée à l'encontre du bénéficiaire pour un délit de blanchiment de capitaux, sur le fondement des articles 222-38, 324-1 et 324-2 du code pénal ou de l'article 415415 du code des douanes ;
3° Les engagements de caution pour lesquels le bénéficiaire a obtenu de l'établissement de crédit, à titre individuel, des avantages financiers qui ont contribué à aggraver la situation financière de cet établissement.