Pour être autorisés à ouvrir des livrets jeunes, les établissements et organismes mentionnés à l'article R. 221-76 doivent préalablement conclure une convention d'habilitation avec l'Etat fixant leurs engagements. L'autorité administrative compétente signe cette convention au nom de l'Etat.
Cette convention précise, notamment, les modalités d'établissement d'un système d'information permettant l'identification des déposants. Elle précise également les modalités d'affectation des fonds déposés dans le respect des dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 221-100.
L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 221-98 est le ministre chargé de l'économie.
Le ministre chargé de l'économie fixe, par arrêté, le pourcentage des fonds collectés au titre du livret jeune que les établissements et organismes dépositaires sont tenus de centraliser auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le même arrêté fixe, en fonction des conditions de gestion des fonds par la Caisse des dépôts et consignations, les modalités de la rémunération que celle-ci verse à ce titre aux établissements et organismes concernés.
En cas de méconnaissance par l'établissement ou l'organisme collecteur des dispositions législatives et réglementaires applicables au livret jeune ou des engagements souscrits dans la convention prévue à l'article R. 221-98, l'autorité administrative compétente peut, après avoir mis l'établissement ou l'organisme intéressé en mesure de présenter ses observations, procéder à un retrait total ou partiel de son habilitation.
L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 221-101 est le ministre chargé de l'économie.