Le livret jeune est soumis aux dispositions relatives aux comptes sur livrets édictées en application de l'article L. 611-1.
Le plafond des sommes qui peuvent être déposées sur le livret jeune est fixé par décret.
Le montant prévu à l'article R. 221-84 est fixé à 1 600 euros.
La capitalisation peut porter le solde du compte au-delà du plafond prévu à l'article R. 221-84.
Seul le titulaire du livret jeune peut procéder aux opérations de dépôt.
Les sommes inscrites au crédit d'un livret jeune sont remboursables à vue.
Seul le titulaire du livret jeune peut procéder aux opérations de retrait.
L'autorisation de retrait mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 221-24, comme l'opposition du représentant légal mentionnée au même alinéa, est notifiée à l'établissement ou à l'organisme dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Aucune opération de retrait ne peut avoir pour effet de rendre le compte débiteur.
Le taux de l'intérêt servi au déposant est fixé en application de l'article L. 611-1.
Les versements portent intérêt à compter du premier jour de la quinzaine suivant le dépôt. Ils cessent de courir à la fin de la quinzaine qui précède le jour du remboursement.
Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt acquis s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts.
En cas de clôture du compte en cours d'année, l'intérêt acquis est crédité au jour de la clôture du compte.
Les opérations effectuées sur livret jeune donnent lieu, au choix des établissements ou organismes dépositaires, soit à inscription sur un livret folioté, soit à l'établissement de reçus et d'extraits de comptes périodiques reprenant les opérations réalisées.
Aucuns frais ni commission d'aucune sorte ne sont perçus pour l'ouverture, la gestion ou la clôture du livret jeune.