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Dans la présente sous-section :

1.L'expression : " service bancaire " désigne une opération de banque au sens de l'article L. 311-1 ou l'une des activités connexes au sens de l'article L. 311-2 ;

2.L'expression : " autorités compétentes " désigne la ou les autorités d'un Etat membre chargées, conformément à la législation de cet Etat, d'agréer ou de contrôler les établissements de crédit qui y ont leur siège social ;

3.L'expression : " opération réalisée en libre prestation de services " désigne l'opération par laquelle un établissement de crédit ou un établissement financier fournit, dans un Etat membre autre que celui où se trouve son siège social, un service bancaire autrement que par une présence permanente dans cet Etat membre ;

4.L'expression " établissement financier " désigne l'entreprise qui ne relève pas de l'agrément en qualité d'établissement de crédit dans un Etat où il a son siège social et qui, à titre d'activité principale, cumulativement ou non :

a) Exerce une ou plusieurs activités mentionnées aux 1, 3, 4, 5 et 7 de l'article L. 311-2 ;

b) Prend des participations dans des entreprises qui, à titre de profession habituelle, effectuent des opérations de banque ou exercent l'une des activités susmentionnées ;

c) Pour celle qui a son siège social dans un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la France, effectue des opérations de banque au sens de l'article L. 311-1 à l'exception de la réception de fonds du public.

5. Sont assimilés aux Etats membres de la communauté européenne autres que la France les Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France où il a son siège social et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de crédit peut, sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer et de Saint-Martin, établir des succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel ait préalablement été informée par l'autorité compétente de l'Etat membre, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'économie.

Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France où il a son siège social, tout établissement financier ayant obtenu des autorités compétentes de cet Etat membre une attestation certifiant qu'il remplit les conditions requises à cet effet par ces autorités peut, sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer et de Saint-Martin, établir des succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel ait préalablement été informée par l'autorité compétente de l'Etat membre, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'économie.

Les établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 et leurs succursales établies en France ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 511-10, L. 511-11, L. 511-14, L. 511-35, L. 511-38, L. 511-39 et L. 511-40.

Ils ne sont pas soumis à l'arrêté du ministre chargé de l'économie, sauf pour celles des dispositions de ces arrêtés qui n'ont pas fait l'objet de coordination entre les Etats membres, lorsqu'elles présentent un caractère d'intérêt général ou lorsqu'elles sont relatives à la politique monétaire ou à la liquidité des établissements.

Le ministre chargé de l'économie détermine les dispositions de ses arrêtés qui leur sont applicables en vertu du présent article.

En vue d'exercer la surveillance d'un établissement bénéficiant du régime prévu à l'article L. 511-24 et par dérogation aux dispositions de l'article 1er bis de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968, les autorités compétentes dont relève cet établissement peuvent exiger de lui et de ses succursales établies en France communication de toutes informations utiles à l'exercice de cette surveillance et, sous la seule réserve d'en avoir informé préalablement l'Autorité de contrôle prudentiel, procéder, par elles-mêmes ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet, à des contrôles sur place des succursales de cet établissement sur le territoire de la République française.

Les établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 sont soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel dans les conditions prévues à l'article L. 613-33.

Tout établissement de crédit ayant son siège social en France et désirant établir une succursale dans un autre Etat membre notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel, assorti d'informations dont la nature est déterminée par le ministre chargé de l'économie.

A moins que l'Autorité de contrôle prudentiel n'ait des raisons de douter, compte tenu de ce projet, de l'adéquation des structures administratives ou de la situation financière de l'établissement de crédit, il communique ces informations, dans les trois mois à compter de leur réception régulière, à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil et en avise l'établissement concerné.

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel refuse de communiquer les informations mentionnées au premier alinéa à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, elle fait connaître les raisons de ce refus à l'établissement concerné dans les trois mois suivant la réception régulière de ces informations.

Les établissements de crédit ayant leur siège social en France qui désirent exercer pour la première fois leurs activités sur le territoire d'un autre Etat membre en libre prestation de services sont tenus d'en faire la déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel. Cette déclaration est assortie d'informations dont la nature est déterminée par le ministre chargé de l'économie.

Le ministre chargé de l'économie détermine les conditions dans lesquelles les informations mentionnées aux alinéas précédents sont communiquées à l'autorité compétente de l'autre Etat membre.

Tout établissement financier ayant son siège social en France et désirant implanter une succursale sur le territoire d'un autre Etat membre pour offrir des services bancaires en libre établissement notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel, assorti d'informations dont la nature est déterminée par le ministre chargé de l'économie.

L'établissement financier doit également justifier, auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel, qu'il remplit les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie. Ces conditions portent sur les activités exercées en France par ces établissements, les modalités selon lesquelles ils sont placés sous le contrôle d'établissements de crédit et les règles applicables pour assurer la qualité et le contrôle de leur gestion ainsi que pour la garantie de leurs engagements par les entreprises mères.

Si l'établissement remplit les conditions mentionnées au précédent alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel, à moins qu'il n'ait des raisons de douter, compte tenu de ce projet, de l'adéquation des structures administratives ou de la situation financière de l'établissement financier, communique les informations concernant le projet dans les trois mois à compter de leur réception à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil et en avise l'établissement concerné.

Les établissements financiers désirant exercer pour la première fois leurs activités sur le territoire d'un autre Etat membre, en libre prestation de services, sont tenus d'en faire la déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel.

Ils doivent également justifier qu'ils remplissent les conditions mentionnées au deuxième alinéa du présent article.

L'établissement financier exerçant ses activités dans un autre Etat membre dans le cadre des dispositions du présent article est soumis aux dispositions des articles L. 511-13, L. 511-33 et L. 511-39, et, ainsi qu'aux arrêtés adoptés par le ministre chargé de l'économie, pour ceux d'entre eux qui prévoient que leur champ d'application comprend cette catégorie d'établissements. Il est contrôlé par l'Autorité de contrôle prudentiel dans les conditions fixées par les articles L. 612-1 et L. 612-23 à L. 612-27 ; il peut faire l'objet des mesures et sanctions prévues aux articles L. 511-41-3, L. 612-30 à L. 612-34 et L. 612-39. La radiation prévue au 7° de l'article L. 612-39 doit être comprise comme le retrait du bénéfice du régime défini au présent article.

Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article et de l'article L. 511-27.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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