En cas de dissolution d'une caisse régionale ou d'une union, le reliquat de l'actif, après paiement des dettes sociales et remboursement du capital effectivement versé, est affecté, sur proposition de l'assemblée générale et par décision du ministre chargé des pêches maritimes dans des conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84, à d'autres établissements de crédit maritime mutuel, à des organismes de coopération maritime ou à des oeuvres d'intérêt social maritime agréées à cet effet.
Les caisses régionales et les unions de crédit maritime mutuel sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente section.