Conformément aux orientations définies par le ministre chargé des pêches maritimes, le crédit maritime mutuel a pour objet de faciliter le financement des opérations et des investissements relatifs aux pêches maritimes, aux cultures marines et aux activités qui s'y rattachent, ainsi qu'à l'extraction des sables, graviers et amendements marins et à la récolte des végétaux provenant de la mer ou du domaine maritime.
Les établissements de crédit maritime mutuel peuvent également effectuer toute opération de banque en faveur de leurs sociétaires et de ceux de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires et recevoir de toute personne des dépôts de fonds et de titres.
Le crédit maritime mutuel est pratiqué par trois catégories d'établissements de crédit affiliés à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires :
1. Des caisses régionales de crédit maritime mutuel ;
2. Des unions de crédit maritime mutuel que des caisses régionales peuvent former entre elles avec, éventuellement, des groupements tels que ceux qui sont définis à l'article L. 512-74 ;
3. Une société centrale de crédit maritime mutuel.
La composition et la répartition du capital social de la société centrale de crédit maritime mutuel sont régies par l'article 19 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Les caisses régionales et les unions de crédit maritime mutuel doivent détenir la majorité du capital et des droits de vote de cette société, dont les statuts sont soumis à approbation ministérielle.
Les formalités de publicité exigées lors de la création des établissements mentionnés à l'article L. 512-69 ou en cas d'actes ou délibérations postérieurs sont déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84.
Ces établissements jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre du commerce.
La Commission supérieure du crédit maritime mutuel est consultée sur les projets de textes réglementaires concernant le crédit maritime mutuel ainsi que sur la répartition des avances de l'Etat. Elle peut se saisir de toute question intéressant le crédit maritime mutuel et donner un avis au Gouvernement sur ces questions. Elle entend chaque année un rapport d'activité sur la situation du crédit maritime mutuel. La composition de cette commission, qui comporte six députés et trois sénateurs, est fixée par le décret prévu à l'article L. 512-84.
L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires assure le contrôle de la régularité des opérations financières et comptables des établissements affiliés mentionnés à l'article L. 512-69 ; elle effectue à leur bénéfice toutes opérations financières ; elle leur apporte ses services dans le respect de leur autonomie juridique et financière.
Le décret prévu à l'article L. 512-84 détermine les conditions dans lesquelles la caisse centrale exerce ces attributions.
Les caisses régionales et les unions constituent une catégorie particulière de sociétés commerciales régies par la présente section et par les dispositions non contraires de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération par les dispositions du code de commerce relatives aux sociétés à capital variable, des articles L. 231-1 à L. 231-8 et L. 247-10 du code de commerce. Les caisses régionales et, le cas échéant, les unions sont en outre régies par les dispositions du présent code applicables aux établissements de crédit. Leurs statuts doivent être conformes à des statuts types approuvés dans des conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, peuvent être sociétaires d'une caisse régionale de crédit maritime mutuel ou d'une union :
1. Dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84, les personnes physiques qui, à titre principal, exercent ou ont exercé l'une des activités professionnelles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 512-68 ainsi que les ascendants, veuves et orphelins de ces personnes ;
2. Les groupements qui, se rattachant par leur objet à l'une des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 512-68 appartiennent à l'une des catégories déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84 ;
3. L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires et les organismes dont elle centralise ou contrôle la gestion financière et comptable ;
4. Les autres personnes physiques ou morales qui exercent leur activité ou qui ont une résidence dans les départements côtiers.
Les caisses régionales de crédit maritime mutuel et les unions sont constituées pour une durée limitée.
Leur capital social est variable. Il est représenté par des parts nominatives. Il ne peut être réduit à un montant inférieur à celui du capital de fondation, fixé par les statuts à un montant au moins égal au minimum auquel les caisses régionales de crédit maritime mutuel et, le cas échéant, les unions sont astreintes en leur qualité d'établissement de crédit.
La valeur nominale des parts est fixée par les statuts prévus à l'article L. 512-73.
Le montant des parts souscrites par les sociétaires mentionnés aux 3 et 4 de l'article L. 512-74 ne peut dépasser la moitié du capital social. Les statuts peuvent fixer une proportion inférieure.
Une caisse régionale ou une union n'est définitivement constituée qu'après versement du quart du capital souscrit.
Les sociétaires ne supportent les pertes qu'à concurrence du montant de leurs parts dans le capital social.