Les caisses de crédit agricole mutuel sont administrées par un conseil d'administration dont les membres sont élus par l'assemblée générale des sociétaires.
Les fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites, sous réserve du remboursement à ces membres, le cas échéant, et sur leur demande, des frais spéciaux nécessités par l'exercice de leurs fonctions et de l'attribution éventuelle, à l'administrateur spécialement chargé d'exercer une surveillance effective sur la marche de la société, d'une indemnité compensatrice du temps passé, fixée chaque année par l'assemblée générale.
La responsabilité personnelle des membres chargés de l'administration de la caisse n'est engagée qu'en cas de violation des statuts ou des dispositions de la présente section.
Dans le cas où le conseil d'administration d'une caisse régionale de crédit agricole mutuel cesserait ses fonctions ou prendrait des décisions contraires aux dispositions légales ou réglementaires ou aux instructions de l'organe central du crédit agricole, celui-ci peut nommer une commission chargée de la gestion provisoire de la caisse régionale en attendant l'élection d'un nouveau conseil d'administration.
Les prêts à des administrateurs de caisses régionales de crédit agricole mutuel ne peuvent être consentis que par une délibération spéciale motivée des conseils d'administration et doivent être autorisés par l'organe central du crédit agricole. De même, les prêts aux administrateurs de caisses locales doivent faire l'objet d'une délibération analogue des conseils d'administration et être autorisés par la caisse régionale.
Les prêts consentis à une collectivité qui a un ou plusieurs administrateurs communs avec la caisse prêteuse doivent faire l'objet d'une décision spéciale motivée du conseil d'administration de la caisse régionale, ladite décision devant être communiquée à l'organe central de crédit agricole.
Les conseils d'administration des caisses régionales de crédit agricole mutuel ont sur l'administration et la gestion des caisses locales qui leur sont affiliées des pouvoirs analogues à ceux confiés par l'article L. 512-38 à l'organe central du crédit agricole sur l'administration et la gestion des caisses locales. L'élection, par les conseils d'administration des caisses locales de crédit agricole mutuel de leurs président, vice-présidents et administrateurs délégués doit être approuvée par la caisse régionale de crédit agricole, ainsi que le chiffre de l'indemnité qui peut être attribuée en exécution de l'article L. 512-36.
Mais les décisions des conseils d'administration des caisses régionales relatives à la nomination d'une commission chargée de la gestion provisoire d'une caisse locale ne sont définitives qu'après approbation par l'organe central du crédit agricole.
La nomination des directeurs des caisses régionales de crédit agricole mutuel est soumise à l'agrément de l'organe central du crédit agricole. Elle ne peut comporter, de la part de la caisse régionale, aucun engagement de maintenir le directeur dans ses fonctions pour une durée déterminée.
Les directeurs peuvent être révoqués par décision du directeur général de l'organe central du crédit agricole, prise après avis du conseil d'administration.
Il leur est interdit, sauf autorisation spéciale de l'organe central du crédit agricole, soit d'exercer une profession industrielle ou commerciale, soit de remplir un emploi privé rétribué, soit d'effectuer, à titre privé, un travail moyennant rémunération, soit enfin de remplir les fonctions d'administrateur d'une institution susceptible de recevoir des prêts du crédit agricole.
Les assemblées générales ordinaires doivent être tenues avant le 31 mars pour les caisses régionales et avant le 30 avril pour les caisses locales de crédit agricole mutuel.
La comptabilité des caisses de crédit agricole mutuel doit être tenue conformément aux prescriptions des autorités comptables et bancaires et suivant les instructions de l'organe central du crédit agricole.
En cas de dissolution de caisses régionales de crédit agricole mutuel ayant reçu des avances de l'organe central du crédit agricole, le reliquat de l'actif est, après paiement des dettes sociales et remboursement du capital effectivement versé, placé en dépôt, sans intérêt, à l'organe central du crédit agricole, jusqu'à ce que le montant puisse en être mis, au fur et à mesure des besoins, à la disposition de toute caisse régionale de crédit agricole mutuel qui se constituerait pour remplacer la caisse dissoute dans le même département.
En cas de dissolution de caisses locales de crédit agricole mutuel ayant participé au bénéfice de ces avances par l'intermédiaire des caisses régionales, leur actif, y compris les réserves, est, après paiement des dettes sociales et remboursement du capital effectivement versé, affecté à une oeuvre d'intérêt agricole, sur décision de l'assemblée générale approuvée par l'organe central du crédit agricole.