Les banques mutualistes ou coopératives sont soumises au régime des fusions scissions et apports des sociétés anonymes prévues par le livre II du code de commerce même si elles ne sont pas constituées sous une forme régie par cette loi.
Toutefois, les dispositions de l'article L. 236-10 du code de commerce ne sont pas applicables à ceux de ces établissements qui n'ont pas émis de titres donnant un droit sur l'actif net.
Les banques mutualistes et coopératives peuvent procéder à une offre au public de titres financiers.
Elles peuvent également procéder à une offre au public, telle que définie pour les titres financiers par les articles L. 411-1 et suivants, de leurs parts sociales dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Les parts sociales des banques mutualistes et coopératives sont des parts de capital social.
Sont exemptées des obligations mentionnées à l'article L. 823-19 du code de commerce :
a) Les personnes et entités affiliées, au sens de l'article L. 512-92, à une caisse d'épargne et de prévoyance ;
b) Les personnes et entités agréées collectivement avec une caisse régionale ou fédérale ou une fédération régionale au sens de l'article R. 511-3 ;
c) Les personnes et entités agréées collectivement avec une banque mutualiste et coopérative au sens de l'article R. 515-1, dès lors qu'elles n'ont pas émis de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé.