I. - La commission des sanctions dispose d'un secrétariat composé de personnels de l'autorité. Ce secrétariat a notamment pour mission d'assister le rapporteur.
II.-En tant que de besoin la commission des sanctions précise, dans son règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement qui ne seraient pas définies dans le présent code.
La notification des griefs informe la personne mise en cause qu'elle peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier auprès du secrétariat de la commission des sanctions et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix. La notification des griefs mentionne que toute notification ultérieure serait adressée à la personne mise en cause à l'adresse à laquelle la notification de griefs lui est parvenue, ou, le cas échéant, à la dernière adresse qu'elle aura signalée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La lettre de notification des griefs est adressée selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9. Elle est transmise simultanément au président de la commission des sanctions.
Le cas échéant, l'autorité peut informer de l'ouverture de la procédure de sanction :
1° L'entreprise qui contrôle la personne mise en cause au sens du I de l'article L. 511-20 du présent code ou du 1 de l'article L. 334-2L. 334-2 du code des assurances ;
2° L'organe central auquel la personne mise en cause est affiliée ;
3° La société de groupe d'assurance ou l'union mutualiste de groupe à laquelle la personne mise en cause est affiliée ou son organisme de référence, au sens des articles L. 212-7-1 du code de la mutualité et L. 933-2 du code de la sécurité sociale.
I.-Le président de la commission des sanctions désigne un rapporteur parmi les membres de la commission ou, si l'un d'entre eux renonce à participer à tous les stades de la procédure aux travaux de la commission sur les griefs notifiés, parmi leurs suppléants. Le président en informe la personne mise en cause et le représentant du collège prévu à l'article L. 612-38 selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9.
Le fait pour le rapporteur d'être exclu du délibéré, conformément aux dispositions de l'article L. 612-38 du code monétaire et financier, ne constitue pas, en tant que tel, un motif rendant nécessaire la désignation d'un suppléant.
Selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9, le rapporteur précise à la personne mise en cause le délai dont elle dispose, qui ne peut être inférieur à trente jours francs à compter de la réception de la notification des griefs, pour transmettre au président de la commission des sanctions ses observations écrites sur ces griefs.
Il procède à toute diligence utile et peut en particulier entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire. Ses convocations sont adressées selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9. La personne mise en cause peut être entendue à sa demande par le rapporteur.
Il communique les pièces du dossier aux parties, notamment au représentant du collège mentionné à l'article L. 612-38.
S'il estime que les griefs doivent être complétés ou sont susceptibles d'être notifiés à une ou plusieurs personnes autres que celles mises en cause, le rapporteur saisit le collège. Le collège statue sur cette demande du rapporteur dans les conditions et formes prévues aux articles L. 612-12, L. 612-13 et L. 612-38.
En cas de notification complémentaire de griefs, la personne mise en cause dispose d'un délai minimal de trente jours francs pour présenter ses observations en réponse.
II.-Le rapporteur transmet son rapport écrit à la personne mise en cause et au représentant du collège mentionné à l'article L. 612-38 selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9.
La personne mise en cause est convoquée devant la commission des sanctions dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours francs à compter de la communication du rapport prévu au II de l'article R. 612-38. La convocation mentionne la composition de la commission des sanctions et précise que la personne mise en cause dispose d'un délai de quinze jours francs pour faire connaître par écrit ses observations sur ce rapport. Elle est adressée selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9.
Le membre de la commission des sanctions qui, sans préjudice des cas prévus à l'article L. 612-10, suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir informe le président de la commission des sanctions qu'il ne siègera pas.
La personne mise en cause qui demande la récusation d'un membre de la commission doit, à peine d'irrecevabilité, en former la demande :
1° S'il s'agit du rapporteur, dans le délai de quinze jours francs à compter de la notification de la décision désignant celui-ci ;
2° S'il s'agit d'un membre délibérant, dans le délai de huit jours francs à compter de la notification de la composition de la formation appelée à délibérer ;
3° Dans le cas où le motif invoqué n'a pu être connu de la personne mise en cause dans les délais prévus aux 1° et 2°, au plus tard avant la fin de la séance prévue à l'article R. 612-46.
La récusation est demandée par la personne mise en cause ou par son mandataire. Elle est formée par lettre adressée au secrétariat de la commission qui en accuse réception, ou par une déclaration qui est consignée par ce secrétariat dans un procès-verbal. Elle doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier.
Le secrétariat de la commission communique immédiatement la demande de récusation au membre qui en fait l'objet et en informe le président de la commission.
Au plus tard l'avant-veille de la séance prévue à l'article R. 612-46, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
Si le membre récusé acquiesce à la demande de récusation, il est remplacé par son suppléant.
Dans le cas contraire, la commission se prononce sur la demande. Il est informé de la possibilité qu'il aura de présenter des observations orales, et de se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.
La commission statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. S'il n'est pas le membre dont la récusation est demandée, le rapporteur participe à la délibération.
Si la récusation est admise, le membre sera remplacé par son suppléant lors de la réunion prévue à l'article R. 612-46. La décision de la commission précise la nouvelle composition de la commission. Cette décision est notifiée immédiatement et par tout moyen à l'auteur de la demande et au membre intéressé.
La récusation ne remet pas en cause les actes accomplis par la commission des sanctions en présence du membre récusé avant la demande de récusation.
La décision de la commission sur la demande de récusation ne peut donner lieu à recours qu'avec la décision statuant sur les griefs.
La commission des sanctions se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut délibérer qu'en présence de trois membres au moins. Lorsque, en application de l'article L. 612-10, un membre autre que le président ne prend pas part à la délibération, il est remplacé par son suppléant.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, la séance est présidée par le second conseiller d'Etat titulaire nommé en application de l'article L. 612-9 et le suppléant du président siège en tant que membre délibérant.
En cas d'empêchement du président et du second conseiller d'Etat, l'audience est présidée par le suppléant du président ou, le cas échéant, par celui du second conseiller d'Etat. En cas d'empêchement de tous les conseillers d'Etat, le président ou, le cas échéant, le second conseiller d'Etat confie à l'un des autres membres le soin de présider la séance.
Un personne mise en cause peut demander que l'audience ne soit pas publique.
Le président de la commission des sanctions peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public, de la sécurité nationale ou lorsque la protection des secrets d'affaires ou de tout autre secret protégé par la loi l'exige.
Le président de la commission des sanctions assure la police de l'audience. Il peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile.
I.-Lors de la séance, le rapporteur présente son rapport. Le directeur général du Trésor et, le cas échéant, le directeur de la sécurité sociale ou leurs représentants peuvent présenter des observations. Le représentant du collège ou l'agent des services de l'autorité qui l'assiste ou le représente peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés. La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présente sa défense. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier.
II.-La commission statue en la seule présence de ses membres et, le cas échéant, d'un agent de son secrétariat faisant office de secrétaire de séance. Lorsqu'elle s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au rapporteur de poursuivre ses diligences selon la procédure définie à l'article R. 612-38.
Le secrétaire de séance établit un compte rendu de l'audience. Le compte rendu est signé par le président de la commission, le rapporteur et le secrétaire de séance puis transmis à toutes les personnes qui ont siégé ou ont été convoquées à l'audience.
La décision, signée par le président de la commission des sanctions, mentionne les noms des membres de la commission qui ont statué. Elle est notifiée aux parties selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9 ainsi qu'au président de l'autorité, qui en rend compte au collège.
La décision est communiquée par le secrétariat de la commission au directeur général du Trésor et, le cas échéant, au directeur de la sécurité sociale.
L'Autorité informe, le cas échéant, les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne des décisions qu'elle prend en application de la présente section.
Lorsqu'une notification est effectuée au titre de la présente section par un huissier de justice, celui-ci procède selon les modalités prévues par les articles 555 à 563 du code de procédure pénale.
La rémunération des huissiers de justice intervenant au titre de la présente section est tarifée comme prévu par les articles R. 181 à R. 184 du code de procédure pénale.
La décision de sanction mentionne, le cas échéant, ceux des frais de procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une sanction a été prononcée.