La procédure de composition administrative est définitivement interrompue :
1° Lorsque la personne à laquelle elle a été proposée exprime un refus ou omet de se prononcer dans le délai fixé à l'article R. 621-37-1 ;
2° A défaut d'accord conclu dans les délais mentionnés à l'article R. 621-37-2 et au deuxième alinéa de l'article R. 621-37-3R. 621-37-3 ;
3° Lorsque l'accord n'est pas validé par le collège et qu'il n'est pas fait application de la procédure mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 621-37-3 ;
4° Lorsque la commission des sanctions refuse d'homologuer l'accord validé par le collège ;
5° En cas de non-respect de l'accord par la personne signataire.
Il est alors fait application des articles R. 621-38 à R. 621-42.