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Article R621-32

I. - Le recours à l'une des personnes mentionnées au 2° du I et au II de l'article R. 621-31 s'inscrit dans le cadre d'un protocole d'accord conclu avec l'Autorité des marchés financiers, qui énonce les missions à mener et précise les conditions dans lesquelles elles doivent être exécutées.

II. - L'Autorité des marchés financiers s'assure que les personnes mentionnées au I ont les capacités et les ressources nécessaires à l'exécution effective de toutes leurs missions.

III. - Le protocole d'accord comporte une clause stipulant que les personnes mentionnées au I agissent et s'organisent de manière à éviter tout conflit d'intérêts et s'assurent que les informations obtenues dans l'exercice des missions qui leur sont confiées ne sont utilisées que pour l'accomplissement de celles-ci.

IV. - Les ordres de mission sont établis par le secrétaire général qui précise leur objet et les personnes qui en sont chargées.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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