I. - Lorsque le tribunal compétent ou l'Autorité de contrôle prudentiel décide de prendre une mesure d'assainissement ou de liquidation à l'égard d'un établissement de crédit ayant une ou plusieurs succursales dans un autre Etat membre au sens de l'article L. 613-31-1, l'Autorité de contrôle prudentiel en informe sans délai l'autorité compétente pour la surveillance des établissements de crédit de chaque Etat membre concerné.
Lorsque le tribunal compétent ou l'Autorité de contrôle prudentiel décide de prendre une mesure d'assainissement ou de liquidation à l'égard d'une succursale en France d'un établissement de crédit ayant son siège hors de l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel en informe sans délai l'autorité compétente pour la surveillance des établissements de crédit de chaque Etat membre dans lequel cet établissement dispose d'une succursale.
Cette information précise les effets que cette décision peut emporter.
II. - L'administrateur ou le liquidateur, désigné dans le cadre d'une procédure ouverte à l'égard d'une succursale d'établissement ayant son siège hors de l'Espace économique européen, s'efforce de coordonner ses actions avec ses homologues désignés, le cas échéant, dans les autres Etats membres où l'établissement a créé des succursales.
III. - Lorsque le tribunal compétent ou l'Autorité de contrôle prudentiel estime nécessaire de mettre en oeuvre une mesure d'assainissement à l'égard d'une succursale en France d'un établissement de crédit ayant son siège dans un autre Etat membre, l'Autorité de contrôle prudentiel en informe sans délai l'autorité compétente pour la surveillance des établissements de crédit de cet autre Etat membre.
IV. - Les informations relatives aux mesures d'assainissement prises par les autorités compétentes d'un Etat membre accueillant une succursale d'un établissement de crédit ayant son siège en France sont communiquées à l'Autorité de contrôle prudentiel.