La convention mentionnée au I de l'article L. 221-34 prévoit notamment :
a) Les obligations en matière d'information des établissements de crédit et des établissements autorisés à recevoir des dépôts à l'égard des titulaires d'un livret d'épargne pour le codéveloppement ;
b) Les déclarations à adresser au comité prévu au V de l'article L. 221-33 et à l'administration à des fins de statistiques, de gestion et de contrôle.