A Saint-Barthélemy, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier et des chapitres Ier à III du titre II du livre V ou de l'article L. 518-1.
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à dix mille euros.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.