I. ― Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire constate, à la réception du virement de fonds, que les informations sur le donneur d'ordre sont manquantes ou incomplètes, il rejette le virement ou demande des informations complètes sur le donneur d'ordre. Dans tous les cas, il se conforme aux dispositions du titre VI du livre V.
II. ― 1° Lorsqu'un prestataire de services de paiement omet régulièrement de fournir les informations requises sur le donneur d'ordre, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire prend des dispositions qui peuvent, dans un premier temps, comporter l'émission d'avertissements et la fixation d'échéances. Il peut ensuite rejeter tout nouveau virement de fonds provenant de ce prestataire de services de paiement ou restreindre sa relation commerciale avec ce dernier ou mettre fin à cette relation ;
2° La situation mentionnée au 1° fait l'objet d'une déclaration auprès du service mentionné à l'article L. 561-23 dans sa rédaction en vigueur à la date de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire.
III. ― Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire prend en compte l'absence d'information totale ou partielle sur le donneur d'ordre pour apprécier le caractère suspect du virement de fonds ou toutes les opérations liées à ce virement et la nécessité de le déclarer, conformément aux obligations prévues au titre VI du livre V, au service mentionné à l'article L. 561-23 dans sa rédaction en vigueur à la date de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009.
IV. ― Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire conserve pendant cinq ans toutes les informations qu'il a reçues sur le donneur d'ordre.