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Article L711-5

I.-L'Institut d'émission des départements d'outre-mer est administré par un conseil de surveillance composé de sept membres :

1° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;

2° Trois représentants de la Banque de France, désignés pour quatre ans par le gouverneur de cette dernière ;

3° Un représentant des personnels, élu pour quatre ans dans des conditions fixées par les statuts de l'institut ;

4° Deux représentants de l'Etat, désignés l'un par le ministre chargé de l'économie et l'autre par le ministre chargé de l'outre-mer. Ils peuvent participer au conseil à titre d'observateurs et sans voix délibérative.

Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président.

En cas de partage égal des voix lors des délibérations, la voix du président est prépondérante.

Les statuts de l'institut fixent les conditions dans lesquelles, en cas d'urgence constatée par le président, le conseil de surveillance peut délibérer par voie de consultation écrite.

II.-Il est créé au sein de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer un comité économique consultatif chargé d'étudier les questions relatives à la conjoncture et au développement économiques des départements et collectivités d'outre-mer situés dans le champ d'intervention de l'institut. Le comité peut faire appel aux services de l'institut pour la réalisation de ses travaux.

Le comité économique consultatif se réunit au moins une fois l'an.

Le comité économique consultatif est composé de douze membres :

1° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;

2° Un représentant de la Banque de France, désigné pour quatre ans par le gouverneur de cette dernière ;

3° Huit personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans les domaines monétaire, financier ou économique de l'outre-mer et nommées conjointement pour quatre ans par les ministres chargés de l'économie et de l'outre-mer ;

4° Les deux représentants de l'Etat mentionnés au 4° du I.

Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président.

III.-Il est créé au sein de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer un observatoire des tarifs bancaires chargé d'étudier les questions relatives aux tarifs bancaires pratiqués dans les collectivités mentionnées à l'article L. 711-1. Il publie périodiquement des relevés portant sur l'évolution des tarifs et les différences constatées entre les établissements.

Il établit chaque année un rapport d'activité remis au ministre chargé de l'économie, qui est transmis au Parlement.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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